68.2. (Remplacé, D. 501-2011)Incinérateur existant de matières dangereuses: Un incinérateur de matières dangereuses construit avant le 15 octobre 1985 destiné à ne détruire que des matières organiques dont le contenu en halogènes est inférieur à 0,2% en poids à l’entrée de l’incinérateur ne peut émettre dans l’atmosphère une concentration de plus de 150 mg/Nm3 de matières particulaires et de 150 mg/Nm3 d’acide chlorhydrique.
Les normes de concentration sont exprimées sur une base sèche, aux conditions normalisées et corrigées à 50% d’excès d’air.
Les matières contenant des substances halogénées ne peuvent être brûlés par incinérateur que si celui-ci est muni d’un dispositif de traitement des gaz conçu de façon à contrôler l’émission de produits halogénés dans l’atmosphère.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.